Un appareillage électrique, utilisé au Québec, doit-il obligatoirement être approuvé par un organisme d’approbation reconnu par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)?
Oui, l'article 2-024 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018 mentionne que :
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation.
(voir les appendices A et B)
1) Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm : « AVIS : cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). ».
3) Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique :
a) situé en amont du point de raccordement;
b) destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c) situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d) dont la consommation de puissance est d’au plus 100 V•A et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électro médical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
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