Quand doit-on produire une demande d’alimentation/déclaration de travaux (DA/DT) et à qui l’acheminer?
Tel que mentionné à l’article 2-004 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2010 (Code), l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le Code, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage. Il doit utiliser un formulaire de demande d’alimentation/déclaration de travaux (DA/DT).
2-004 Déclaration de travaux
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2) La déclaration doit contenir les renseignements suivants :
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d) les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f) l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3) La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4) La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
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