L'article 1.2.1.4 du Livre bleu d'Hydro-Québec stipule que le dispositif de protection doit assurer une capacité minimale de défaut de 22 000 A. Doit-on installer tous les disjoncteurs qui alimentent les dérivations d'un panneau de 200 A avec une capacité minimale de défaut de 22 000 A?
L'article 14-014 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2010 permet l'utilisation d'un disjoncteur en aval du disjoncteur principal, avec un courant de rupture nominal plus bas que le niveau de défaut disponible du réseau, en lui associant un dispositif de protection contre les surintensités en amont d'un plein courant de rupture nominal, pourvu que les dispositifs de protection contre les surintensités en aval et en amont soient approuvés comme ensemble pour installation en série. Le but visé est que les disjoncteurs en amont et en aval ouvrent simultanément. L'alinéa e) exige en plus que les dispositifs de protection contre les surintensités soient marqués pour remplacement de composants seulement de même type et de mêmes caractéristiques nominales.
Extrait du Livre bleu, 10e édition
1.2.1.4 Coordination de la protection
Le type, les caractéristiques et le réglage des appareils de protection du client doivent permettre la coordination entre la protection de l'installation de ce dernier et celle du poste de transformation.
Le dispositif de protection de l'installation électrique doit avoir un pouvoir de coupure minimal de 22 000 A. [...]
Extrait du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité
14-014 Ensembles pour installation en série (voir l'annexe B)
Malgré l'article 14-012 a), il est permis d'installer un disjoncteur à boîtier moulé dans un circuit dont le courant de défaut disponible est plus élevé que ses caractéristiques nominales, à condition :
a) que le disjoncteur soit un composant reconnu d'un ensemble approuvé pour installation en série;
b) qu'il soit installé sur le côté charge d'un dispositif de protection contre les surintensités dont le pouvoir de coupure nominal est au moins égal au courant de défaut disponible;
c) que le dispositif de protection contre les surintensités sur le côté alimentation du dispositif dont le pouvoir de coupure est le plus faible soit tel que spécifié sur l'appareillage dans lequel ce disjoncteur est installé;
d) que l'appareillage dans lequel disjoncteur dont le pouvoir de coupure est le plus faible porte un marquage indiquant que le pouvoir de coupure nominal de l'ensemble approuvé pour installation en série soit au moins égal au courant de défaut disponible; et
e) que les dispositifs de protection contre les surintensités d'un ensemble approuvé pour installation en série portent un marquage au moment de l'installation, de manière évidente et lisible, pour indiquer qu'ils ne doivent être remplacés que par des composants de mêmes types et caractéristiques nominales.
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