Quel est le principal critère pour déterminer la ou les sous-catégories de licence requises?

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Selon la Cour supérieure, « c’est l’objet du contrat dans l’ensemble des travaux devant être réalisés par l’entrepreneur qui guident le choix de la licence appropriée ».

Citant la Cour d’appel, elle énonce également que « les travaux connexes sont ceux sous-jacents à la réalisation de l’objet principal du contrat et ne nécessitent pas l’obtention d’une licence comportant d’autres sous-catégories ».

Rappelons que le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires prévoit à l’article 11 que :

        Les travaux de construction connexes autorisés par une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I, II ou III doivent être exécutés lors de travaux compris dans cette sous-catégorie de licence.

        Le titulaire d’une sous-catégorie de licence peut exécuter des travaux de construction similaires ou connexes à ceux compris dans sa sous-catégorie de licence sauf lorsque ces travaux sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité.

 

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