Vous êtes à la retraite depuis quelques mois. À la suite des conseils des professionnels appropriés, vous et votre coactionnaire avez procédé à la liquidation de votre compagnie 9034-1234 Québec inc., f.a.s. « Électricité 123 » ainsi qu’à sa dissolution et ce, en bonne et due forme. Aujourd’hui, vous recevez un appel d’un ancien client qui vous informe que son immeuble a été la proie des flammes. À la suite du rapport d’enquête de sinistre, l’incendie aurait été causé par un court-circuit dans le panneau électrique. C’est votre ancien employé qui a passé les fils et installé un nouveau panneau, quelques mois avant la fermeture de la compagnie. Vrai ou Faux? Comme vous avez mis fin à l’existence légale de la société, vous êtes maintenant à l’abri de toute poursuite judiciaire.
Faux. Pour les sociétés par actions constituées en vertu du régime provincial, la Loi sur les sociétés par actions prévoit des dispositions particulières qui permettent d’entreprendre de nouvelles poursuites judiciaires contre une société dans les trois ans suivant sa dissolution, sauf dans le cas d’une société à actionnaire unique.
En effet, l’article 306 de la Loi sur les sociétés par actions se lit comme suit :
Malgré sa dissolution, la société demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était partie avant sa dissolution et toute nouvelle procédure peut être engagée contre elle dans les trois ans suivant sa dissolution.
La société qui a cessé ses activités peut donc être poursuivie malgré qu’elle ait procédé à sa liquidation et sa dissolution en bonne et due forme. Dans le cas présent, puisque vous étiez deux actionnaires au moment de la dissolution, il est possible d’engager de nouvelles procédures contre la société malgré sa dissolution.
Advenant que la responsabilité de votre société soit établie, vous et votre ancien partenaire pourriez être tenus d’indemniser le client jusqu’à concurrence des sommes retirées au moment de la dissolution.
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