Le client peut retenir des sommes pour pourvoir à la correction des malfaçons, mais jusqu’à quel point?

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Sous réserve des clauses du contrat, conformément à l’article 2120 du Code civil du Québec et à la jurisprudence, le client peut retenir sur le montant facturé un montant équivalant à celui nécessaire pour effectuer la correction des malfaçons.

« Cependant, le refus du client, sans justification, de permettre à l’entrepreneur d’effectuer les réparations auxquelles il est tenu […] le prive de son droit de retenir des sommes nécessaires pour faire exécuter les travaux correctifs, et ce, dans la mesure où l’entrepreneur consent à réaliser de tels travaux. »

La CMEQ rend disponible pour ses membres sur son site Internet une lettre modèle Avis de défectuosités – Demande d’accès au client aux fins de corriger les défectuosités.

 

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