Dans le cadre d’un projet institutionnel, vous avez acheminé par le truchement du BSDQ, une soumission aux entrepreneurs généraux, et ce, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de soumission le 1er janvier 2016. Comme le permet le nouvel article D-4.1, vous avez regroupé dans votre soumission des travaux de différentes spécialités d’électricité. En effet, les documents de soumission, que vous avez pris soin d’examiner en entier, ne comportaient pas d’indication vous en empêchant. Ainsi, votre soumission comprend les travaux d’électricité prévus à la division 26, ainsi que les travaux de télécommunications prévus à la division 27 du devis. L’entrepreneur destinataire adjudicataire a pris possession de votre soumission. Toutefois, il vous offre un contrat seulement pour les travaux de la division 27. Pouvez-vous l’accepter?
Non. L’article D-4.1 du Code de soumission est très clair et réitère le principe déjà établi : le soumissionnaire ne peut contracter que pour la totalité des travaux compris dans sa soumission.
Notez que l’article D-8 vous aurait également permis de soumettre deux autres soumissions, ne comprenant respectivement que les travaux de la division 26 et de la division 27. Toutefois, vous n’auriez pu contracter qu’aux prix et conditions de ces soumissions si celles-ci avaient été prises par l’entrepreneur général adjudicataire.
Par ailleurs, afin d’assurer une meilleure comparabilité des soumissions, il importe que vous identifiez clairement à la TES la ou les spécialités visées par votre soumission.
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