Selon le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018, de quelle particularité doit-on tenir compte si on désire appliquer le tableau 39 ou l’article 8-106 1) au calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel?
Selon les modifications du Québec, le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018, l’article 8-200, au paragraphe 4 dans les Modifications du Québec, interdit l’application du tableau 39 et de l’article 8-106 paragraphe 1) (cités plus bas) si le logement individuel est pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement.
- 8-200 Modification du Québec
4° par l’ajout, après le paragraphe 3), de ce qui suit :
4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.
- Tableau 39
Grosseur minimale permise des conducteurs de branchement trifilaires, 120/240 V et 120/208 V de logements individuels et d’artère alimentant les logements individuels de maisons en rangées et bâtiments semblables et se terminant dans de l’appareillage dont le conducteur convient à une température d’au moins 75 °C
- 8-106 Utilisation des facteurs de demande (voir l’appendice B)
1) Le courant nominal des interrupteurs et des conducteurs, calculé selon cette section, doit être considéré comme un minimum; toutefois, il est permis d’utiliser, s’ils sont acceptables, des conducteurs et des interrupteurs dont le courant nominal est tout juste inférieur à l’usage courant, pourvu que le courant admissible ne soit pas inférieur de plus de 5 % au minimum déterminé dans cette section.
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