En 2007, une modification au Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité apportait une mesure de sécurité essentielle pour les gens appelés à intervenir sur un appareillage d’éclairage. De quoi est-il question?
Un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 30-308 pour exiger qu’un luminaire à lampes fluorescentes dans un circuit dont la tension excède 150 V à la terre comporte un dispositif de sectionnement intégré au luminaire. Ce dispositif doit permettre la coupure de chaque conducteur de phase entre les conducteurs de la dérivation et ceux qui alimentent le ballast. On précise également qu’il doit porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement identifiant l’usage prévu. Seuls les luminaires fluorescents fonctionnant à une tension nominale de 150 V et moins pourront être soustraits à cette exigence. À remarquer que cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux luminaires fluorescents.
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