Que comprend le terme « piscine » selon le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018?
Selon l’article 68-000 Domaine d’application, du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018, le terme « piscine » ne se limite pas qu’à celles-ci et inclut plusieurs autres types d’installations.
68-000 Domaine d’application du Code de construction du Québec, Chapitre V—Électricité 2018,
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2) Dans cette norme, le terme piscine comprend :
a) les piscines installées en permanence et les piscines remisables;
b) les baignoires à hydromassage;
c) les cuves de relaxation ou cuves à remous;
d) les pataugeuses;
e) les fonts baptismaux;
f) les bassins décoratifs; et
g) les jeux d’eau.
3) Cette section modifie ou complète les exigences générales de ce Code.
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